Les frais de repas ouvrent droit à récupération de la TVA quelle que soit la qualité du bénéficiaire, c’est-à-dire que celui-ci soit un dirigeant, un salarié ou bien un tiers à l’entreprise (client, fournisseur...). La déduction de la TVA suppose toutefois que ces frais soient engagés pour les besoins de l’exploitation et en faveur d’opérations imposables à la TVA.
À noter : la TVA est également récupérable, dans les mêmes conditions, lorsqu’elle concerne des frais de réception, de divertissement et de spectacle engagés au profit des dirigeants, des salariés ou des tiers.
Pour être récupérable, la TVA doit être mentionnée sur une facture comportant toutes les mentions obligatoires, notamment le nom, la raison sociale et l’adresse ou le lieu du siège social de l’entreprise cliente.
Mais attention, l’administration fiscale et les juges refusent la déduction de la TVA lorsque les factures de restaurant ne sont pas établies au nom de l’entreprise, mais à celui de ses salariés. Et ce, quand bien même ces dépenses sont engagées dans le cadre de leur activité professionnelle et leur sont remboursées par l’entreprise.
Conseil : vérifiez la conformité des mentions sur les factures est un préalable indispensable à la sécurisation du droit à déduction de l’entreprise et éviter tout risque de redressement.
Par tolérance, si les éléments d’identification de l’entreprise cliente ne sont pas mentionnés sur la facture par le restaurateur, ils peuvent être ajoutés par l’entreprise elle-même, dans l’espace prévu à cet effet, dès lors que le montant total de l’addition n’excède pas 150 € hors taxes. Une solution qui permet ainsi d’éviter toute erreur d’identification empêchant la récupération de la TVA.
Les autres mentions obligatoires
Hormis l’identification de l’entreprise, d’autres mentions sont obligatoires sur les factures et conditionnent, en principe, la déduction de la TVA y figurant.
Il s’agit principalement :
Comme tous les frais généraux, les dépenses de repas peuvent être déduites de votre bénéfice imposable. Ces dépenses doivent toutefois être exposées dans l’intérêt de l’entreprise (par exemple, consolider une relation d’affaires). Vous ne pouvez donc pas déduire des dépenses personnelles comme des frais de réception à caractère familial, même si des relations professionnelles et des salariés de l’entreprise figurent parmi les invités.
Vous devez également être en mesure de justifier les dépenses. À ce titre, gardez bien toutes les factures et n’hésitez pas à établir un suivi détaillé (date, motif, identité des bénéficiaires...).
Enfin, même si aucun plafond de montant n’est fixé, les dépenses ne doivent pas être excessives au regard de l’activité de l’entreprise et de l’avantage attendu.
Précision : l’administration admet que les frais supplémentaires de repas exposés sur son lieu de travail par l’exploitant individuel, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), soient déductibles du résultat imposable, dès lors que la distance entre son lieu d’activité et son domicile l’empêche de rentrer déjeuner chez lui. Il s’agit de frais de repas individuels, à ne pas confondre avec les frais de repas d’affaires. Le montant de la déduction est ici plafonné. Ces frais supplémentaires correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, évalué forfaitairement par l’administration à 4,85 € TTC en 2019. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas dépasser 18,80 € TTC en 2019. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder, en principe, 13,95 € TTC (soit 18,80 € - 4,85 €).
Le relevé des frais généraux
Les frais de réception, y compris les frais de restaurant, exposés lors de contacts professionnels avec des tiers à l’entreprise, dont le montant excède 6 100 € sur l’exercice, doivent être mentionnés en annexe de la déclaration de résultats n° 2031 pour les entrepreneurs individuels ou sur le relevé des frais généraux n° 2067 qui est joint à la déclaration de résultats pour les sociétés. Le défaut de production du relevé, ou son caractère inexact ou incomplet, entraîne l’application d’une amende, sauf si l’entreprise corrige son omission spontanément ou à la première demande de l’administration avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle le document devait être présenté.
À noter : ce « droit à l’erreur » suppose qu’il s’agisse d’une première infraction commise l’année civile en cours et les trois années précédentes.
Quelle fiscalité pour les frais de restaurant ?