Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».
Précision : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou 1 M€ et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière demeure reportable en avant, sans limitation de durée. Les sociétés peuvent, dans ce cadre, imputer la fraction de déficit restante dans la limite de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant.
La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés prévu en faveur des PME, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple).
Et la loi de finances pour 2022 exclut également de la base d’imputation la fraction de bénéfice ayant donné lieu à un impôt sur les sociétés payé par le biais d’une réduction d’impôt. Cette mesure s’applique au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
À noter : la réduction d’impôt mécénat dont peuvent bénéficier les entreprises au titre des versements effectués en faveur de certains organismes d’intérêt général est notamment visée par cette réduction de la base d’imputation du déficit reporté en arrière.
Quel bénéfice d’imputation pour le report en arrière des déficits ?