Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.
Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici les principales d’entre elles qui concernent les sociétés d’exercice libéral (SEL).
Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024. Toutefois, les SEL disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec les nouvelles mesures introduites.
Exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous forme de société commerciale
À l’instar des autres professions libérales réglementées, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines obligations qui sont imposées aux SEL.
Avec l’ordonnance du 8 février 2023, la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun n’est pas remise en cause. Mais à compter du 1
Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL.
À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.
Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1
Modalités de retrait des associés
Actuellement, à défaut de dispositions spéciales de la loi l’y autorisant, un associé de SEL ne peut pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise ce retrait.
À compter du 1
Nouvelles informations à communiquer aux ordres professionnels
Chaque année, les SEL sont tenues d’adresser à l’ordre professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social.
À compter du 1
À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.
Non-respect des règles de gouvernance
On sait que les dirigeants d’une SEL doivent respecter certaines obligations comme, par exemple, être associés ou exercer leur activité professionnelle au sein de la société.
À compter du 1
Encadrement des comptes courants d’associés
À compter du 1
Précision : ce décret peut fixer, notamment, le montant maximal des sommes susceptibles d’être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Il peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie ou selon la catégorie d’associé concernée.
Professions libérales réglementées : du nouveau pour les sociétés d’exercice libéral