Les rémunérations perçues depuis le 1
À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que les associés de Sel, qui ne répondent pas à la définition de l’entrepreneur individuel dans la mesure où ils n’exercent pas en nom propre, ne peuvent pas, en conséquence, exercer l’option ouverte aux entrepreneurs individuels qui leur permet d’être assimilés à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, de relever de l’impôt sur les sociétés.
Une analyse qui vient d’être validée par le Conseil d’État. Dans cette affaire, un avocat qui exerçait sa profession au sein d’une Sel, sans lien de subordination, avait contesté cette impossibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés en qualité d’entrepreneur individuel. Mais les juges ont confirmé que les avocats associés de Sel ne peuvent être considérés comme des entrepreneurs individuels puisqu’ils exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés.
Précision : les juges n’ont pas été sensibles à l’argumentation selon laquelle les avocats associés peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la Sel, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs clients.
Nouveau régime fiscal des associés de Sel : pas d’option pour l’impôt sur les sociétés !