Dans son avis n° 2018-01 du 13 juin 2018, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s’est intéressé à la pratique par un kinésithérapeute de la « puncture kinésithérapique par aiguille sèche », appelée dry-needling. Il a reconnu cet acte comme faisant partie des actes professionnels, mais a conditionné sa pratique à la réalisation d’une formation complémentaire sanctionnée par le collège de la masso-kinésithérapie (CMK), instance scientifique indépendante.
L’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation
Saisi par une société de formation de dry-needling dont l’Ordre a refusé de reconnaître la formation dispensée, le Conseil d’État a censuré cet avis dans un arrêt en date du 10 mai 2022. S’il n’a pas contesté le fait que la technique de dry-needling soit un acte de kinésithérapie, il a rappelé que l’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation pour la pratique d’une technique relevant du champ de compétence des kinésithérapeutes. L’Ordre pourra toutefois procéder à une analyse du contenu des formations dans le cadre de sa compétence sur la reconnaissance des diplômes et titres pouvant être affichés sur la plaque et sur les documents professionnels.
Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 439652
Masseurs-kinésithérapeutes : abrogation d’un avis du Conseil national