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Assurance-vie : l’étendue de la notion d’héritier dans le cadre d’une clause bénéficiaire

Une femme, mère de deux enfants, avait, par testament, institué sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible de l’actif de sa succession et sa petite-fille légataire de l’autre moitié. Désignée tutrice de sa mère, la fille avait été autorisée par le juge des tutelles à souscrire au nom de celle-ci un contrat d’assurance-vie. Un contrat dont la clause bénéficiaire indiquait « mes héritiers ».

Au décès de la mère, l’assurance-vie s’était dénouée et l’assureur avait versé les capitaux aux enfants de la défunte ainsi qu’à sa petite-fille. S’en est suivi un litige sur l’application de la clause bénéficiaire par la compagnie d’assurance. Selon le fils, seuls les héritiers de sa mère, c’est-à-dire ses enfants, avaient vocation à recevoir les capitaux du contrat. De ce fait, il avait considéré que la société d’assurance avait commis une faute d’imprudence en procédant elle-même à la répartition des fonds provenant du contrat d’assurance-vie selon sa propre appréciation, contraire à celle du juge des tutelles. En effet, pour celui-ci, seuls les légataires universels, et non les légataires à titre universel (comme c’était le cas dans cette affaire), pouvaient être assimilés à des héritiers. Des arguments qui n’ont pas convaincu les juges de la cour d’appel. Par la suite, le fils s’était pourvu en cassation.

Précision : un légataire est dit « à titre universel » lorsque le testament du défunt le gratifie d’une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer. À l’inverse, le légataire est qualifié d’universel lorsqu’il a vocation à recevoir la totalité des biens laissés par le défunt.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont souligné qu’un bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier » peut s’entendre d’un légataire à titre universel. Il appartient alors aux juges du fond, pour identifier si un légataire à titre universel (en l’occurrence la petite-fille de la défunte) peut véritablement bénéficier de l’assurance-vie, d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament. Ainsi, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait fait une juste appréciation des volontés de la défunte en retenant « que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel ».

La petite-fille de la défunte était donc bel et bien en droit de recueillir une partie des sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie souscrit par cette dernière.

Cassation civile 1re, 30 septembre 2020, n° 19-11187

Assurance-vie : l’étendue de la notion d’héritier dans le cadre d’une clause bénéficiaire